Lois et règlements

2011, ch. 159 - Loi sur le film et la vidéo

Texte intégral
Infractions et peines
18(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
18(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 2, 3, 13, 14, 15 ou 16 ou au paragraphe 17(5) commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
18(3)Dans une poursuite pour une infraction prévue par la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, de démontrer qu’elle a été commise par un employé ou un représentant de l’accusé, que cet employé ou ce représentant soit identifié ou non ou qu’il ait été ou non poursuivi pour cette infraction, à moins que l’accusé ne démontre d’une part que l’infraction a été commise à son insu ou sans son consentement, d’autre part qu’il s’est dûment appliqué à prévenir sa perpétration.
1988, ch. F-10.1, art. 12; 1990, ch. 61, art. 49; 2008, ch. 11, art. 12
Infractions et peines
18(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
18(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 2, 3, 13, 14, 15 ou 16 ou au paragraphe 17(5) commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
18(3)Dans une poursuite pour une infraction prévue par la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, de démontrer qu’elle a été commise par un employé ou un représentant de l’accusé, que cet employé ou ce représentant soit identifié ou non ou qu’il ait été ou non poursuivi pour cette infraction, à moins que l’accusé ne démontre d’une part que l’infraction a été commise à son insu ou sans son consentement, d’autre part qu’il s’est dûment appliqué à prévenir sa perpétration.
1988, ch. F-10.1, art. 12; 1990, ch. 61, art. 49; 2008, ch. 11, art. 12